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Titre : Placement des mineurs en danger

Public

Jeunes jusqu'à 21 ans en danger

Objectifs

En cas de défaillance du ou des titulaires de l'autorité parentale, si des mesures de milieu ouvert (AEMO judiciaire) ne peuvent suffire à garantir la protection d'un mineur (bébé, enfant, adolescent, jeune jusqu'à 21 ans, puisque les jeunes majeurs peuvent demander à bénéficier d'un placement), le Code civil prévoit le retrait du mineur de son milieu naturel.
Dans ce cas, le juge des enfants peut le confier à l'autre parent, en cas de séparation des parents, ou « à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance », ou bien encore :
- « à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire
ou spécialisé » ;
- « à un service départemental de l'Aide sociale à l'enfance » (Code civil, art. 375-3).
Les décisions du juge des enfants prononçant des mesures d'assistance éducative sont toujours susceptibles d'appel.
Le placement, comme toute autre mesure d'assistance éducative, laisse aux parents l'exercice de l'autorité parentale qui n'est pas incompatible avec l'application de la mesure. En cas de placement, les parents conservent notamment un droit de correspondance et un droit de visite dont le juge fixe les modalités.
Le juge peut assortir le placement d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert (AEMO judiciaire) pour apporter aide et conseil à la famille et suivre le développement de l'enfant.
Les mesures d'assistance éducative peuvent à tout moment être modifiées ou supprimées par le juge des enfants qui les a rendues et qui en fixe la durée. Lorsque la mesure éducative est exercée par un service ou une institution, sa durée ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée.

Les structures qui accueillent les mineurs sont de forme très variable, notamment en fonction de l'âge des jeunes placés. Appartenant souvent au secteur associatif habilité, mais également au secteur public de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ainsi qu'aux services départementaux de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), ces structures vont des pouponnières départementales ou des assistantes maternelles habilitées jour et nuit pour les enfants en bas âge aux foyers d'action éducative (FAE) de la PJJ, en passant par les foyers de l'enfance ou les maisons d'enfants à caractère social (MECSO). Sur 100 000 nouvelles mesures d'assistance éducative judiciaire prononcées chaque année, on compte environ 40 000 mesures de placement.

Acteurs et partenaires

• Parquet, juge des enfants
• PJJ et secteur associatif habilité
• Conseil général (ASE)
• Ministère chargé des affaires sociales

Références

• Ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 (JO du 24 décembre 1958) relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger
• Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 (JO du 14 juillet 1989) relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance
• Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, art. 12 et 20
• Circulaire d'orientation Justice-DPJJ du 24 février 1999 (BO Justice n° 73) relative à la protection judiciaire de la jeunesse
• Décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 (JO du 17 mars 2002) modifiant le Nouveau Code de procédure civile et relatif à l'assistance éducative
• Code civil, art. 375-3 et 375-5
• Nouveau Code de procédure civile, art. 1181 à 1200-1
• Code de l'action sociale et des familles, art. L. 313-10

Contact

Ministère de la Justice
Direction de la PJJ
13, place Vendôme 75042 Paris Cedex 01
Tél. : 01 44 77 60 60
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